Partie législative nouvelle › Livre III : CRÉDIT › Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT › Chapitre II : Crédit à la consommation › Section 10 : Crédit renouvelable › Sous-section 4 : Exécution du contrat › Article L312-68
Code de la consommation · France
Lorsque le crédit renouvelable est assorti d'une carte ouvrant droit à des avantages de toute nature, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné au paiement à crédit. Dans ce cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit a l'obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec cette carte. Est assimilé à une carte tout moyen de paiement dématérialisé accessoire à un crédit renouvelable.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30