Partie législative nouvelle › Livre III : CRÉDIT › Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT › Chapitre II : Crédit à la consommation › Section 10 : Crédit renouvelable › Sous-section 5 : Reconduction › Article L312-79
Code de la consommation · France
L'emprunteur peut demander à tout moment la réduction du montant maximal de crédit consenti, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il rembourse, aux conditions du contrat, le montant du crédit déjà utilisé.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30