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Partie législative nouvelle › Livre III : CRÉDIT › Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT › Chapitre II : Crédit à la consommation › Section 11 : Opérations de découvert en compte › Article L312-85

Préalablement à la conclusion d'une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-84, le prêteur donne à l'emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations lui permettant d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et les conditions de présentation de ces informations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30