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Partie législative nouvelle › Livre III : CRÉDIT › Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT › Chapitre III : Crédit immobilier › Section 7 : Exécution du contrat de crédit › Sous-section 2 : Remboursement anticipé › Article L313-49

Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 313-47 et L. 313-48 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation prévus par ces articles.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30