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Partie législative nouvelle › Livre III : CRÉDIT › Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT › Chapitre III : Crédit immobilier › Section 7 : Exécution du contrat de crédit › Sous-section 3 : Mesures de remédiation › Article L313-49-1

Les prêteurs disposent de politiques et de procédures adéquates les incitant à faire preuve d'une tolérance raisonnable avant d'engager une procédure d'exécution à l'encontre d'un emprunteur en difficulté et à lui proposer, s'il y a lieu, des mesures de renégociation tenant notamment compte de sa situation personnelle. Ces mesures peuvent être : a) Le refinancement total ou partiel du contrat de crédit ; b) La modification des conditions existantes d'un contrat de crédit, qui peut comprendre entre autres : i) La prolongation de la durée du contrat de crédit ; ii) La suspension de tout ou partie des versements du remboursement pendant une période donnée ; iii) La modification du taux d'intérêt ; iv) Le réaménagement de l'échéancier, notamment la réduction du montant des versements du remboursement ; v) Une remise de dette partielle et la consolidation de la dette. NOTA : Conformément au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30