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Partie législative nouvelle › Livre III : CRÉDIT › Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT › Chapitre III : Crédit immobilier › Section 2 : Publicité et informations générales › Sous-section 1 : Publicité › Article L313-5

Il est interdit dans toute communication publicitaire et commerciale : 1° D'assimiler les mensualités de remboursement à des loyers ou faisant référence, pour le calcul des échéances, à des prestations sociales qui ne sont pas assurées pendant toute la durée du contrat ; 2° De faire figurer toute formulation susceptible de faire naître chez le consommateur de fausses attentes concernant la disponibilité ou le coût d'un crédit.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30