Partie législative nouvelle › Livre III : CRÉDIT › Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT › Chapitre III : Crédit immobilier › Section 2 : Publicité et informations générales › Sous-section 2 : Informations générales › Article L313-6
Code de la consommation · France
Le prêteur assure la disponibilité permanente des informations générales, claires et compréhensibles, sur les contrats de crédit visés à l'article L. 313-1. L'intermédiaire de crédit assure également la disponibilité permanente des mêmes informations. Ces dernières sont délivrées sur papier, sur tout autre support durable ou sous forme électronique. Elles sont facilement accessibles et sont fournies gratuitement à l'emprunteur. Un décret en Conseil d'Etat détermine la liste et le contenu de ces informations générales.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30