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Partie législative nouvelle › Livre III : CRÉDIT › Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT › Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier › Section 3 : Sûretés personnelles › Article L314-19

La garantie autonome définie à l' article 2321 du code civil ne peut être souscrite à l'occasion d'un crédit relevant des chapitres II et III du présent titre.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30