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Partie législative nouvelle › Livre III : CRÉDIT › Titre II : ACTIVITÉ D'INTERMÉDIAIRE › Chapitre II : Protection des débiteurs et des emprunteurs › Article L322-3

Toute publicité et tout document destinés aux emprunteurs et diffusés par ou pour le compte d'un intermédiaire de crédit au sens du 3° de l'article L. 311-1 indiquent, de manière apparente, l'étendue des pouvoirs de l'intermédiaire, et notamment s'il travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou en qualité de courtier indépendant.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30