Partie législative nouvelle › Livre III : CRÉDIT › Titre IV : SANCTIONS › Chapitre Ier : Opérations de crédit › Section 1 : Crédit à la consommation › Sous-section 1 : Information précontractuelle de l'emprunteur › Article L341-1
Code de la consommation · France
Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30