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Partie législative nouvelle › Livre III : CRÉDIT › Titre IV : SANCTIONS › Chapitre Ier : Opérations de crédit › Section 2 : Crédit immobilier › Sous-section 4 : Formation du contrat de crédit et du contrat principal › Paragraphe 2 : Sanctions pénales › Article L341-41

Le fait pour le bailleur de faire souscrire par le preneur ou de recevoir de sa part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après l'expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 313-58 pour un contrat de location-vente ou de location assortie d'une promesse de vente, est puni d'une amende de 300 000 euros.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30