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Partie législative nouvelle › Livre III : CRÉDIT › Titre IV : SANCTIONS › Chapitre Ier : Opérations de crédit › Section 2 : Crédit immobilier › Sous-section 5 : Exécution du contrat de crédit › Paragraphe 1 : Sanctions civiles › Article L341-45

Le prêteur qui n'a pas respecté l'obligation d'information de l'emprunteur en cas de modification du taux débiteur mentionnée à l'article L. 313-46 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30