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Partie législative nouvelle › Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES › Titre II : SÉCURITÉ › Chapitre Ier : Obligation générale de sécurité › Article L421-3

Les prestations de services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. NOTA : Conformément au II de l’article 2 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 13 décembre 2024.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30