Partie législative nouvelle › Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES › Titre III : VALORISATION DES PRODUITS ET SERVICES › Chapitre II : Autres signes d'identification de l'origine et de la qualité › Section 1 : Label rouge › Article L432-2
Il est interdit : 1° De délivrer un label rouge sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ; 2° De délivrer un label rouge qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue à l'article L. 641-4 du code rural et de la pêche maritime ; 3° De délivrer un label rouge en méconnaissance de l'article L. 641-2 du code rural et de la pêche maritime ; 4° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement un label rouge ; 5° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, un label rouge en le sachant inexact ; 6° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un label rouge ; 7° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'un label rouge est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30