Partie législative nouvelle › Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES › Titre III : VALORISATION DES PRODUITS ET SERVICES › Chapitre III : Certification de conformité › Section 2 : Services et produits autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer › Article L433-7
Code de la consommation · France
Le signe distinctif qui, le cas échéant, accompagne ou matérialise la certification est déposé comme marque de garantie, conformément à la législation sur les marques de produits ou de services. NOTA : Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30