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Partie législative nouvelle › Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES › Titre IV : FRAUDES › Chapitre unique : Tromperies › Article L441-2

Est interdite la pratique de l'obsolescence programmée qui se définit par le recours à des techniques, y compris logicielles, par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d'un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30