Partie législative nouvelle › Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES › Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION › Chapitre II : Pouvoirs d'enquête › Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires › Sous-section 6 : Prélèvement › Article L512-23
Code de la consommation · France
Les agents habilités peuvent prélever des échantillons dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les rapports d'essais ou d'analyses des échantillons prélevés peuvent être transmis aux personnes concernées.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30