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Partie législative nouvelle › Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES › Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION › Chapitre II : Pouvoirs d'enquête › Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires › Sous-section 6 : Prélèvement › Article L512-23

Les agents habilités peuvent prélever des échantillons dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les rapports d'essais ou d'analyses des échantillons prélevés peuvent être transmis aux personnes concernées.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30