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Partie législative nouvelle › Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES › Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION › Chapitre II : Pouvoirs d'enquête › Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires › Sous-section 7 : Consignation et saisie › Article L512-33-1

Lorsque la réglementation prévoit une procédure de prélèvement d'une unité d'un modèle puis, en cas de non-conformité, d'unités supplémentaires du même modèle, ces unités supplémentaires peuvent être consignées dans l'attente des résultats de l'essai réalisé sur la première unité. Les agents habilités établissent un procès-verbal de consignation dont copie est remise au détenteur des produits. La mainlevée de la consignation est donnée à tout moment par les agents habilités.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30