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Partie législative nouvelle › Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES › Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION › Chapitre II : Pouvoirs d'enquête › Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires › Sous-section 8 : Consignation soumise à autorisation du juge des libertés et de la détention › Article L512-37

Le juge des libertés et de la détention peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. Elle est de droit dans tous les cas où les agents habilités ont constaté la conformité des marchandises consignées ou leur mise en conformité à la suite de l'engagement du responsable de leur première mise sur le marché ou de leur détenteur.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30