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Partie législative nouvelle › Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES › Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES › Chapitre Ier : Mesures de police administrative › Section 2 : Mesures spécifiques applicables aux produits, services et établissements › Sous-section 1 : Mesures spécifiques applicables aux établissements et aux produits › Article L521-6

Toute mesure prise en application de l'article L. 521-5, peut prévoir l'obligation pour l'exploitant de l'établissement d'afficher, en un endroit visible de l'extérieur, l'intégralité ou un extrait de cette mesure.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30