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Partie législative nouvelle › Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES › Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES › Chapitre III : Transaction pénale › Article L523-4

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30 · Text as consolidated on 2026-07-30; changes after this date are not shown.