Partie législative nouvelle › Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES › Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS › Chapitre Ier : Actions exercées dans l'intérêt collectif des consommateurs › Section 4 : Dispositions communes › Article L621-10
Code de la consommation · France
Le ministère public peut produire devant la juridiction saisie, nonobstant les dispositions législatives contraires, les procès-verbaux ou rapports d'enquête qu'il détient, dont la production est utile à la solution du litige.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30