Partie législative nouvelle › Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES › Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS › Chapitre Ier : Actions exercées dans l'intérêt collectif des consommateurs › Section 1 : Action civile › Article L621-5
Code de la consommation · France
A l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision d'ajournement, la juridiction statue sur la peine et liquide l'astreinte s'il y a lieu. Elle peut, le cas échéant, supprimer cette dernière ou en réduire le montant. L'astreinte est de plein droit supprimée à chaque fois qu'il est établi que la personne concernée s'est conformée à une injonction sous astreinte prononcée par un autre juge répressif ayant ordonné de faire cesser une infraction identique à celle qui fonde les poursuites.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30