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Partie législative nouvelle › Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT › Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT › Chapitre II : Plan conventionnel › Article L732-1

Si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l'article L. 724-1 et que le débiteur est propriétaire d'un bien immobilier, la commission s'efforce de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. NOTA : Conformément au II de l'article 66 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Elles s'appliquent aux dossiers de surendettement déposés à compter de cette date.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30