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Partie législative nouvelle › Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT › Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT › Chapitre III : Mesures imposées › Section 1 : Contenu et adoption des mesures imposées › Article L733-6

Sous réserve de l'article L. 711-4, les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes. NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues au D du V de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30