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Partie législative nouvelle › Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT › Titre V : FICHIER NATIONAL RECENSANT LES INFORMATIONS SUR LES INCIDENTS DE PAIEMENT CARACTÉRISÉS › Chapitre Ier : Objet du fichier › Article L751-5

Il est interdit à la Banque de France et aux entreprises mentionnées à l'article L. 751-2 de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier. Cette interdiction ne s'applique pas aux intéressés, lesquels exercent leur droit d'accès aux informations les concernant contenues dans le fichier conformément à l'article 49 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30