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Partie législative nouvelle › Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION › Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION › Chapitre II : Institut national de la consommation › Section 2 : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation › Article L822-11

Les membres et le personnel de la commission mentionnée à l'article L. 822-4 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal ou à l'article L. 621-1 du code de la propriété intellectuelle en cas de divulgation d'informations relevant du secret de fabrication ou du secret d'affaires.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30