Partie législative nouvelle › Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION › Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION › Chapitre II : Institut national de la consommation › Section 2 : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation › Article L822-9
Code de la consommation · France
La commission mentionnée à l'article L. 822-4 assure la diffusion des informations, avis et recommandations qu'elle estime nécessaire de porter à la connaissance du public. Les informations, avis et recommandations qu'elle diffuse ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre l'identification de situations individuelles.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30