lexiara

Partie réglementaire nouvelle › Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS › Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS › Chapitre VII : Obligation de conformité dans les contrats de vente de biens › Section 2 : Garantie commerciale › Sous-section 2 : Rescrit › Article R217-10

Dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 217-24, la direction mentionnée à l'article R. 217-7 notifie au professionnel sa nouvelle position formelle, au moins deux semaines avant sa prise d'effet. NOTA : Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.

· All articles ·

Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30