Partie réglementaire nouvelle › Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS › Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS › Chapitre II : Contrats conclus à distance portant sur des services financiers › Article R222-3
Lorsqu'un service de paiement défini au II de l'article L. 314-2 du code monétaire et financier est fourni dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 et L. 222-2 du présent code, le fournisseur communique au consommateur, sans préjudice des informations précisées par les dispositions législatives et réglementaires particulières à ce service, les informations prévues à la deuxième phrase du premier alinéa du 2° de l'article R. 222-1, aux deuxième et troisième alinéas du 2°, aux premier et deuxième alinéas du 3°, à la deuxième phrase du premier alinéa du 4° et, le cas échéant, à l'article L. 222-5-2. NOTA : Conformément au I de l'article 20 du décret n° 2026-3 du 5 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 19 juin 2026. Conformément au II du même article, les contrats en cours au 19 juin 2026 restent régis par les dispositions pertinentes du code des assurances, du code de la consommation, du code monétaire et financier, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30