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Partie réglementaire nouvelle › Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS › Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS › Chapitre III : Opposition au démarchage téléphonique › Article R223-4-1

Les données essentielles mentionnées à l'article L. 223-4 sont : 1° Le nombre de professionnels adhérents ; 2° Le montant des redevances versées par les professionnels adhérents ; 3° Le nombre de consommateurs et de numéros de téléphone inscrits sur la liste d'opposition ; 4° Le nombre de numéros de téléphone transmis par les professionnels adhérents aux fins de retrait de leurs fichiers de prospection commerciale des numéros inscrits sur la liste d'opposition ; 5° Le nombre de numéros de téléphone de consommateurs inscrits sur la liste d'opposition retirés des fichiers de prospection commerciale des professionnels adhérents ; 6° Le nombre de réclamations déposées par les consommateurs. NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1528 du 26 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30