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Partie réglementaire nouvelle › Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS › Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS › Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier › Section 17 : Entretien et réparation des articles de sport et de loisirs et des engins de déplacement personnel motorisés › Article R224-68

Pour l'application de l'article L. 224-113, on entend par pièces issues de l'économie circulaire, les composants et éléments issus d'une opération de préparation en vue de leur réutilisation au sens des dispositions des articles L. 541-1-1 et L. 541-4-3 du code de l'environnement.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30