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Partie réglementaire › Livre III : Endettement › Titre Ier : Crédit › Chapitre II : Crédit immobilier › Section 4 : Formation du contrat de crédit › Article R312-1-1

Le montant des frais d'études, prévus à l'article L. 312-14, que le prêteur peut demander à l'emprunteur lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu, est limité à 0,75 % du montant du prêt, sans pouvoir excéder 150 euros.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30