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Partie réglementaire nouvelle › Livre III : CRÉDIT › Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT › Chapitre III : Crédit immobilier › Section 5 : Exécution du contrat de crédit › Sous-section 3 : Défaillance de l'emprunteur › Article R313-26

En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le remboursement immédiat du capital n'est pas demandé, la majoration de taux prévue à l'article L. 313-50 ne peut excéder trois points d'intérêt.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30