Partie réglementaire nouvelle › Livre III : CRÉDIT › Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT › Chapitre III : Crédit immobilier › Section 5 : Exécution du contrat de crédit › Sous-section 3 : Défaillance de l'emprunteur › Article R313-27
Code de la consommation · France
Pour les avances prévues aux articles R. 317-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, il est appliqué un intérêt qui ne peut excéder le plus élevé des taux d'intérêts maximaux des prêts conventionnés garantis par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation applicable au moment de l'offre d'avance.
← R313-31 · All articles · R313-22 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30