Partie réglementaire nouvelle › Livre III : CRÉDIT › Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT › Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier › Section 1 : Taux d'intérêt › Sous-section 1 : Taux effectif global › Article R314-4
Sont compris dans le taux annuel effectif global du prêt, lorsqu'ils sont nécessaires pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées, notamment : 1° Les frais de dossier ; 2° Les frais payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; 3° Les coûts d'assurance et de garanties obligatoires ; 4° Les frais d'ouverture et de tenue d'un compte donné, d'utilisation d'un moyen de paiement permettant d'effectuer à la fois des opérations et des prélèvements à partir de ce compte ainsi que les autres frais liés aux opérations de paiement ; 5° Le coût de l'évaluation du bien immobilier, hors frais d'enregistrement liés au transfert de propriété du bien immobilier. NOTA : Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, article 11 II : Les dispositions des articles R. 314-1 à R. 314-5 du code de la consommation, dans leur rédaction résultant du présent décret, entrent en vigueur le 1er octobre 2016.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30