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Partie réglementaire nouvelle › Livre III : CRÉDIT › Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT › Chapitre V : Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation › Article R315-1

Le montant prévu à l'article L. 315-16, en dessous duquel le prêteur est en droit de refuser un remboursement partiel anticipé du prêt par l'emprunteur, est fixé à 10 % du capital versé.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30