Partie réglementaire nouvelle › Livre III : CRÉDIT › Titre IV : SANCTIONS › Chapitre Ier : Opérations de crédit › Section 1 : Crédit à la consommation › Sous-section 9 : Crédit renouvelable › Article R341-16
Code de la consommation · France
Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de contrevenir aux obligations prévues par les dispositions de la première phrase de l'article L. 312-68 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
← R412-16 · All articles · D314-26 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30