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Partie réglementaire nouvelle › Livre III : CRÉDIT › Titre IV : SANCTIONS › Chapitre Ier : Opérations de crédit › Section 2 : Crédit immobilier › Sous-section 2 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité › Article R341-22

Le fait pour le prêteur de contrevenir aux dispositions des articles L. 313-20 et L. 313-22 relatives à l'évaluation du bien immobilier est puni de la peine d'amende prévue pour la contravention de 5e classe.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30