Partie réglementaire nouvelle › Livre III : CRÉDIT › Titre IV : SANCTIONS › Chapitre Ier : Opérations de crédit › Section 2 : Crédit immobilier › Sous-section 3 : Exécution du contrat de crédit › Article R341-23
Code de la consommation · France
Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter les obligations relatives à l'information de l'emprunteur en cas de modification du taux débiteur fixées à l'article L. 313-46 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
← R341-24 · All articles · R341-21 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30