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Partie réglementaire nouvelle › Livre III : CRÉDIT › Titre IV : SANCTIONS › Chapitre Ier : Opérations de crédit › Section 3 : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier › Article R341-27

La récidive des infractions punies aux articles R. 341-20 à R. 341-26 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30