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Partie réglementaire nouvelle › Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES › Titre Ier : CONFORMITÉ › Chapitre II : Mesures d'application › Section 3 : Dispositions relatives aux denrées non préemballées › Sous-section 2 : Information relative à la présence de substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances › Article R412-13

L'information mentionnée à l'article R. 412-12 est indiquée sur la denrée elle-même ou à proximité de celle-ci de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant à la denrée à laquelle elle se rapporte lorsque celle-ci est : 1° Présentée non préemballée sur les lieux de vente au consommateur final et aux collectivités au sens du d du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 modifié du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires ; 2° Emballée sur les lieux de vente à la demande du consommateur ; 3° Préemballée en vue de sa vente immédiate.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30