Partie réglementaire nouvelle › Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES › Titre Ier : CONFORMITÉ › Chapitre II : Mesures d'application › Section 3 : Dispositions relatives aux denrées non préemballées › Sous-section 2 : Information relative à la présence de substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances › Article R412-14
Code de la consommation · France
Dans les lieux où sont proposés des repas à consommer sur place, sont portés à la connaissance du consommateur, sous forme écrite, de façon lisible et visible des lieux où est admis le public : 1° Soit l'information mentionnée à l'article R. 412-12 elle-même ; 2° Soit les modalités selon lesquelles cette information est tenue à sa disposition. Dans ce cas, le consommateur est mis en mesure d'accéder directement et librement à l'information, disponible sous forme écrite.
← R412-46 · All articles · R412-9 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30