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Partie réglementaire nouvelle › Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES › Titre V : SANCTIONS › Chapitre II : Sécurité › Article R452-5

Le fait de ne pas procéder à la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 423-3, ou de communiquer des informations inexactes ou incomplètes, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. L'amende est encourue autant de fois qu'il y a de produits concernés par le rappel. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30