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Partie réglementaire nouvelle › Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES › Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION › Chapitre II : Pouvoirs d'enquête › Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires › Sous-section 4 : Prélèvements › Paragraphe 1 : Dispositions communes aux prélèvements réalisés dans le cadre de la recherche d'infractions › Sous-paragraphe 1 : Prélèvement des marchandises sur leur lieu de détention › Article R512-16

Le procès-verbal et, le cas échéant, les échantillons sont déposés par l'agent habilité au service administratif qui enregistre le prélèvement. Un arrêté du ministre chargé de l'économie peut autoriser l'envoi des échantillons à tout autre service administratif. Le service administratif qui reçoit ce dépôt l'enregistre, inscrit l'identifiant sur le procès-verbal et l'étiquette que porte chaque échantillon joint à ce procès-verbal. Les échantillons nécessaires aux essais ou aux analyses sont adressés au laboratoire d'Etat compétent. Les autres échantillons sont conservés, le cas échéant, par le service administratif. Toutefois, si la nature des marchandises exige des mesures spéciales de conservation, les échantillons peuvent être envoyés au laboratoire d'Etat, lequel peut prendre des mesures de précaution en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 512-12 .

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30