Partie réglementaire nouvelle › Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES › Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION › Chapitre II : Pouvoirs d'enquête › Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires › Sous-section 4 : Prélèvements › Paragraphe 4 : Prélèvement en un échantillon › Article R512-23
Code de la consommation · France
En matière de contrôle microbiologique, le prélèvement ne comporte qu'un seul échantillon. L'échantillon est conservé et transmis au laboratoire d'Etat compétent aux fins de recherches microbiologiques dans des conditions, en particulier de température, propres à en assurer la conservation.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30