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Partie réglementaire nouvelle › Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES › Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION › Chapitre II : Pouvoirs d'enquête › Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires › Sous-section 4 : Prélèvements › Paragraphe 5 : Prélèvement administratif › Article R512-24-1

Lorsque des marchandises sont mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance, les agents habilités peuvent commander, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L. 512-16, des marchandises pour les soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 511-14. L'échantillon est muni d'une étiquette portant les indications mentionnées à l'article R. 512-16-3. Un rapport est établi, qui comporte les mentions prévues à l'article R. 512-16-4.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30