Partie réglementaire nouvelle › Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES › Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION › Chapitre II : Pouvoirs d'enquête › Section 2 : Opérations de visites et saisies › Article R512-42
Code de la consommation · France
Les pièces et documents saisis ne peuvent être opposés aux intéressés qu'après qu'ils ont été mis en mesure d'en prendre connaissance.
← R522-4 · All articles · R512-33 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30