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Partie réglementaire nouvelle › Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES › Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION › Chapitre II : Pouvoirs d'enquête › Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires › Sous-section 1 : Dispositions communes › Article R512-6-4

Le numéro d'immatriculation administrative mentionné au troisième alinéa de l'article L. 512-2-1 est composé de quinze caractères alphanumériques ainsi déterminés et ordonnés comme suit : -trois caractères alphanumériques correspondant au code de la direction ou du service dans lequel l'agent qui en est bénéficiaire est affecté ; -quatre chiffres correspondant à l'année d'attribution du numéro ; -cinq chiffres correspondant au numéro de l'affaire ; -trois chiffres attribués de manière aléatoire à l'agent.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30