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Partie réglementaire nouvelle › Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES › Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES › Chapitre III : Transaction pénale › Article R523-1

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 523-1 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations Ces autorités administratives peuvent déléguer leurs signatures aux fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30